1. Ce versement exceptionnel est pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Décret n°2008-241
du 7 mars 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mars 2008.
TexteDécret n°2008-241
du 7 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018231556
Texte parentLEGITEXT000018231542
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