Décret n°2008-236 du 6 mars 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mars 2008.

TexteDécret n°2008-236 du 6 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018231960
Texte parentLEGITEXT000018231954
Référencearticle 2 du décret n°2008-236 du 6 mars 2008 (version du 10 mars 2008)Légifrance →

1. Les procédures en cours devant les tribunaux de l'application des peines supprimés sont transférées en l'état aux tribunaux de l'application des peines désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

2. Les citations et assignations régulièrement intervenues avant la date d'entrée en vigueur du présent décret produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription, même si elles n'ont pas été renouvelées.

3. Les archives et minutes des tribunaux de l'application des peines supprimés sont transférées aux tribunaux de l'application des peines désormais compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018231960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.