1. I. - La cessation des fonctions des personnels de l'Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée est prononcée à l'initiative du théâtre lorsqu'ils atteignent l'âge de :
2. ― 42 ans pour les artistes chorégraphiques ; la cessation d'activité peut, cependant, par décision du théâtre et avec l'accord de l'intéressé, être retardée jusqu'au 31 juillet suivant sa date anniversaire ;
3. ― 60 ans pour les artistes du chœur ;
4. ― 62 ans pour les musiciens, les chefs de chant et les pianistes accompagnateurs ;
5. ― 67 ans pour les autres catégories de personnel.
6. Toutefois, et notamment si la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article 14 du décret du 5 avril 1968 susvisé, les personnels mentionnés ci-dessus peuvent être maintenus en activité dans la limite de dix trimestres sous réserve de leur aptitude au poste et lorsque l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.
7. II. - A. - L'âge de cessation d'activité de soixante-sept ans mentionné au cinquième alinéa du I du présent article s'applique aux personnels mentionnés au 5° du I de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les personnels de même catégorie nés antérieurement à cette date, cet âge est fixé :
8. a) A soixante-cinq ans pour les personnels nés avant le 1er janvier 1957 ;
9. b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les personnels nés en 1957 ;
10. c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les personnels nés en 1958 ;
11. d) A soixante-six ans pour les personnels nés en 1959 ;
12. e) A soixante-six ans et quatre mois pour les personnels nés en 1960 ;
13. f) A soixante-six ans et huit mois pour les personnels nés en 1961 ;
14. B. - Par dérogation au cinquième alinéa du I du présent article et au 1° du présent II, pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article 6 et aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 52 du décret du 5 avril 1968 susvisé, l'âge de cessation d'activité est fixé :
15. a) A soixante-cinq ans pour les personnels nés avant le 1er janvier 1962 ;
16. b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les personnels nés en 1962 ;
17. c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les personnels nés en 1963 ;
18. d) A soixante-six ans pour les personnels nés en 1964 ;
19. e) A soixante-six ans et quatre mois pour les personnels nés en 1965 ;
20. f) A soixante-six ans et huit mois pour les personnels nés en 1966 ;
21. g) A soixante-sept ans pour les personnels nés à compter du 1er janvier 1967.