1. Outre les pouvoirs qu'elle détient en vertu de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ci-après dénommée « le contrôleur », fixe la liste des informations que l'établissement doit lui communiquer, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. A ce titre, elle reçoit notamment du liquidateur les états périodiques relatifs à la situation de l'établissement et retraçant les opérations de liquidation.
Arrêté du 27 février 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 mars 2008.
TexteArrêté du 27 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018301563
Texte parentLEGITEXT000018301559
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