Arrêté du 27 février 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 mars 2008.

TexteArrêté du 27 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018301568
Texte parentLEGITEXT000018301559
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 février 2008 (version du 14 mars 2008)Légifrance →

1. Le contrôleur fait connaître son avis au liquidateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si le liquidateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie, qui peut s'opposer dans un délai de quinze jours à l'exécution de l'acte ou de la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018301568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.