Arrêté du 5 mars 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 5 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000022362298
Texte parentLEGITEXT000018317950
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 mars 2008 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Les opérations de production et de collecte des embryons doivent être réalisées de manière à permettre l'identification des parents génétiques de ces embryons.

2. A cette fin, si les identités génétiques par analyse de marqueurs moléculaires de la femelle donneuse et du ou des taureaux utilisés pour sa fécondation en monte naturelle ou artificielle ne sont pas connues, et en vue de permettre la vérification de la compatibilité génétique des deux parents avec les animaux issus de la transplantation des embryons :

3. ― les prélèvements nécessaires sont effectués, au plus tard, au moment de la collecte des ovocytes ou des embryons ;

4. ― les analyses correspondantes sont réalisées dans un délai de trois mois après la date de collecte des ovocytes ou des embryons, et les résultats de ces analyses de marqueurs moléculaires sont transmis au système national d'information génétique de l'espèce bovine (SNIG), mentionné à l'article D. 653-6 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022362298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.