Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 mars 2008 (version du 15 mars 2008)Légifrance →
1. Les modalités de conditionnement des embryons en vue de leur conservation doivent garantir leur identification par inscription sur le support de conditionnement du numéro tel que précisé à l'annexe II du présent arrêté.
2. Dans le cas d'embryons échangés ou importés, un tel numéro est attribué à chacun d'entre eux. En outre, l'opérateur doit se procurer le certificat généalogique des parents de ces embryons.
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