1. Chaque mouvement d'entrée et de sortie d'embryons est consigné sur tout support approprié comportant les renseignements destinés au suivi du stock. Ces renseignements figurent à l'annexe III du présent arrêté. Ce support est conservé pendant dix ans.
Arrêté du 5 mars 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 mars 2008.
TexteArrêté du 5 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018317964
Texte parentLEGITEXT000018317950
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.