Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 mars 2008 (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Le responsable de la transplantation établit, pour chaque embryon mis en place, une attestation de transfert qu'il remet au propriétaire de la femelle receveuse.
2. Un double de cette attestation est conservé pendant dix ans par le responsable de la transplantation.
3. L'attestation comporte les renseignements nécessaires à l'identification ultérieure de l'animal issu du transfert. Ces renseignements figurent à l'annexe IV du présent arrêté.
4. Le responsable de la transplantation transmet ces renseignements au système national d'information génétique de l'espèce bovine mentionné à l'article D. 653-6 du code rural et de la pêche maritime.
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