Arrêté du 5 mars 2008 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 15 mars 2008.

TexteArrêté du 5 mars 2008
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000018317955
Texte parentLEGITEXT000018317950
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 5 mars 2008 (version du 15 mars 2008)Légifrance →

1. A N N E X E I

2. DONNÉES MINIMALES À ENREGISTRER LORS DE LA COLLECTE,

3. DE LA PRODUCTION OU DE L'ÉCHANGE D'UN EMBRYON

DONNÉES
(correspondant
aux normes internationales ICAR »)
SITUATIONS RENCONTRÉES

Collecte
d'embryons
Collecte
d'ovocytes
OBSERVATIONS
DONNÉES
transmises au SNIG
Références de la collecte par l'équipe agréée.
X
X
Numéro d'agrément sanitaire de l'équipe et numéro d'ordre de collecte intra-année ».

Date de collecte (ou d'importation).
X
X


Date de congélation (si différente).
X
X

X
Numéro d'identification de l'exploitation où a été réalisée l'opération.
X
X

X
Numéro d'identification de la femelle donneuse.
X
X

X
Nature de la collecte : embryons ou ovocytes.
X
X


Identification des pères possibles.
X
X
Si l'insémination est répétée et est réalisée avec deux taureaux différents. Cette condition s'applique aussi à la fécondation in vitro.
X
Age des embryons.
X

A la congélation.
X
Méthode de collecte.

X
Abattoir ou in vivo.

Laboratoire (fécondation in vitro).

X


Date de fécondation.
X
X
Insémination, saillie naturelle, laboratoire (fécondation in vitro).

Numéro de travail » de l'embryon.
X
X
Numéro unique dont la structure est définie dans le SNIG.
X
Type d'embryon.
X
X
Frais, congelé, entier, divisé ou ayant fait l'objet d'une biopsie.
X

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