1. Les chiens pour lesquels l'identification n'est pas obligatoire ou ceux non valablement vaccinés contre la rage doivent être tenus à l'attache ou enfermés et ne peuvent en aucun cas sortir de la zone, sauf sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires. Ils peuvent toutefois circuler uniquement à l'intérieur de la zone, sur la voie publique et sous le contrôle direct de leur maître, à condition d'être tenus en laisse et muselés.
Arrêté du 13 mars 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 mars 2008.
TexteArrêté du 13 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018317982
Texte parentLEGITEXT000018317969
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.