1. Nul ne peut être nommé contrôleur, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Décret n°2008-246 du 12 mars 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 mars 2008.
TexteDécret n°2008-246 du 12 mars 2008
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux contrôleurs
IdentifiantLEGIARTI000018320534
Texte parentLEGITEXT000018320511
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