1. Le contrôleur général perçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent à un emploi supérieur de l'Etat classé hors échelle E, deuxième chevron, assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Décret n°2008-246 du 12 mars 2008 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2018 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-246 du 12 mars 2008
RattachementChapitre II : Dispositions administratives, financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000037249854
Texte parentLEGITEXT000018320511
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