1. Au cours des visites de contrôle des lieux mentionnés à l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur général ou le contrôleur qu'il a désigné prend les contacts qu'il estime utiles avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu'avec toutes personnes, même extérieures aux lieux visités, dont il considère qu'elles sont susceptibles de lui apporter des informations utiles.
Décret n°2008-246 du 12 mars 2008 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 14 mars 2008.
TexteDécret n°2008-246 du 12 mars 2008
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté
IdentifiantLEGIARTI000018320575
Texte parentLEGITEXT000018320511
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