1. Les autorités prennent toutes mesures utiles pour permettre au Contrôleur général ou au contrôleur qu'il a désigné de rencontrer toute personne qui lui paraîtra nécessaire et d'obtenir toute information ou pièce en vue de l'accomplissement de la mission de contrôle définie à l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007.
Décret n°2008-246 du 12 mars 2008 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 14 mars 2008.
TexteDécret n°2008-246 du 12 mars 2008
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté
IdentifiantLEGIARTI000018320579
Texte parentLEGITEXT000018320511
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