1. Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007, les ministres intéressés formulent leurs observations en réponse à celles du Contrôleur général dans le délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, qui ne peut être inférieur à un mois, le Contrôleur général peut procéder aux publications mentionnées à l'article 10 de la même loi.
Décret n°2008-246 du 12 mars 2008 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 14 mars 2008.
TexteDécret n°2008-246 du 12 mars 2008
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté
IdentifiantLEGIARTI000018320586
Texte parentLEGITEXT000018320511
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