Décret n°2008-246 du 12 mars 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mars 2008.

TexteDécret n°2008-246 du 12 mars 2008
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux contrôleurs
IdentifiantLEGIARTI000018320550
Texte parentLEGITEXT000018320511
Référencearticle 4 du décret n°2008-246 du 12 mars 2008 (version du 14 mars 2008)Légifrance →

1. Aucune mesure défavorable concernant notamment la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise par l'autorité compétente à l'égard d'un fonctionnaire, magistrat, praticien hospitalier ou militaire détaché ou ayant été détaché en qualité de contrôleur, ou ayant apporté son concours en cette qualité dans les conditions prévues à l'article 3, à raison des activités, actes, rapports, avis, décisions, préconisations se rattachant à sa mission de contrôle.

2. Sauf à l'initiative du Contrôleur général, aucune mesure défavorable concernant la discipline ne peut être prise par l'autorité compétente à l'égard d'un fonctionnaire, magistrat, praticien hospitalier ou militaire détaché ou ayant été détaché en qualité de contrôleur, ou ayant apporté son concours en cette qualité dans les conditions prévues à l'article 3, à raison des activités, actes, rapports, avis, décisions, préconisations se rattachant à sa mission de contrôle.

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