Décret n°2008-246 du 12 mars 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 mars 2008.

TexteDécret n°2008-246 du 12 mars 2008
RattachementChapitre II : Dispositions administratives, financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000018320552
Texte parentLEGITEXT000018320511
Référencearticle 5 du décret n°2008-246 du 12 mars 2008 (version du 14 mars 2008)Légifrance →

1. Les emplois civils permanents du service administratif du Contrôleur général sont occupés par des collaborateurs, agents publics civils ou militaires en position d'activité ou détachés auprès de lui ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par les dispositions qui les régissent. Les agents non titulaires de droit public sont recrutés par contrat et soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de son article 1er-2.

2. Nul ne peut être nommé en qualité de collaborateur du Contrôleur général des lieux de privation de liberté s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

3. Les collaborateurs mentionnés au premier alinéa sont soumis, dans l'exercice de leur mission auprès du Contrôleur général, à sa seule autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018320552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.