Arrêté du 7 mars 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mars 2008.

TexteArrêté du 7 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018335789
Texte parentLEGITEXT000018335775
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 mars 2008 (version du 16 mars 2008)Légifrance →

1. Dispositions relatives à l'entretien et l'exploitation durant la période transitoire.

2. Au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, l'autorité portuaire peut confier à la SNCF les prestations d'entretien et de gestion de ses voies ferrées portuaires sans mise en concurrence. Ces prestations donnent lieu à rémunération calculée sur la base d'un montant annuel, au prorata du nombre de semaines correspondant à l'exercice de ces missions après l'entrée en vigueur de la répartition. Ce montant annuel est fixé par convention entre la SNCF et l'autorité portuaire prenant effet à l'entrée en vigueur de la répartition. A défaut de convention, le montant est fixé forfaitairement à 620 000 euros pour ces prestations d'entretien et de gestion des voies ferrées portuaires et de gestion de la circulation des trains.

3. Il peut être mis fin à la période transitoire avant le 31 décembre 2008, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018335789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.