Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-263 du 14 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018360554
Texte parentLEGITEXT000018360516
Référencearticle 13 du décret n°2008-263 du 14 mars 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Au 2 du titre II de l'annexe au décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 susvisé, le tableau : « Décret n° 2005-675 du 16 juin 2005 portant organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et création des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique.

2. 1

3. Délivrance des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique.

4. Premier alinéa de l'article 4

5. est remplacé par un tableau ainsi rédigé : « Code de l'éducation.

6. 1

7. Délivrance des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique.

8. Article R. 361-11

9. 2

10. Décision de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique.

11. Article R. 461-13

12. II.-Dans cette même annexe, le tableau : « Décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique.

13. 1

14. Décisions de classement, de renouvellement, de changement de catégorie, de mise en demeure, de radiation ou de refus de classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique et de poursuite de l'instruction de la demande.

15. Les décisions du ministre chargé de la culture prévues aux articles 1er,4,5,6 et 7.

16. est remplacé par un tableau ainsi rédigé : « Code de l'éducation.

17. 1

18. Décisions de classement, de renouvellement, de changement de catégorie, de mise en demeure, de radiation ou de refus de classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique et de poursuite de l'instruction de la demande.

19. Les décisions du ministre chargé de la culture prévues aux articles R. 461-1, R. 461-4, R. 461-5, R. 461-6 et R. 461-7.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 : art. Annexe

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018360554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.