1. Les collectivités territoriales, administrations et établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public peuvent de plus, sur leur territoire de compétence, sous réserve de la signature d'une licence d'usage dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, accéder aux indicateurs des listes A, D et G de l'article 4 et aux tableaux décrits dans l'article 5 au niveau des communes, des zones de la politique de la ville, des îlots au sens du recensement de la population et des regroupements de ces entités, à condition que ces zones géographiques comprennent au moins 50 ménages.
Arrêté du 20 février 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 avril 2008.
TexteArrêté du 20 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018680428
Texte parentLEGITEXT000018361395
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.