Décret n°2008-264 du 17 mars 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-264 du 17 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018383717
Texte parentLEGITEXT000018383713
Référencearticle 2 du décret n°2008-264 du 17 mars 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le dernier alinéa de l'article 7 du décret du 18 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Les fonctionnaires qui ont atteint ou atteignent dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de la catégorie d'emploi d'accueil conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur corps d'origine jusqu'au jour où ils bénéficient, dans l'une des catégories d'emploi relevant du présent décret, d'un indice au moins égal.

3. Les fonctionnaires qui ont atteint dans leur emploi d'origine ou dans une catégorie d'emploi relevant du présent décret un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de la catégorie d'emploi à laquelle ils accèdent conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur emploi ou catégorie d'emploi d'origine jusqu'au jour où ils bénéficient, dans l'une des catégories d'emploi relevant du présent décret, d'un indice au moins égal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-525 du 18 juin 2003 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018383717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.