Arrêté du 10 mars 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 mars 2008.

TexteArrêté du 10 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018384946
Texte parentLEGITEXT000018384942
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 mars 2008 (version du 20 mars 2008)Légifrance →

1. Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées.

2. Ces périodes de travail effectif doivent correspondre à l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.

3. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

351 a

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (hors fonction publique).

372 f

Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique).

382 b

Architectes salariés.

4. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018384946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.