1. Les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur les décisions relatives :
2. 1° Au recrutement et à la nomination ;
3. 2° A l'avancement de grade et à l'avancement d'échelon ;
4. 3° Aux réductions et aux majorations de la durée moyenne de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur ;
5. 4° Au changement d'affectation hors des services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
6. 5° Aux congés mentionnés aux articles 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des congés annuels et de l'utilisation des congés acquis au titre du compte épargne-temps ;
7. 6° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition, au détachement, à la mise en position de congé parental et à la mise en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire ;
8. 7° A la disponibilité prévue par les décrets du 16 septembre 1985 et du 14 mars 1986 susvisés ;
9. 8° A la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un détachement, d'une mise en position hors cadre ou d'une mise à disposition ;
10. 9° A la mise en cessation progressive d'activité et en prolongation légale d'activité ;
11. 10° A la cessation définitive de fonctions et à la radiation des cadres ;
12. 11° Au retrait de l'honorariat ;
13. 12° Aux sanctions disciplinaires des 2e, 3e et 4e groupes.
14. Indépendamment des actes qui précèdent, aucune des décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires compétentes ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er.