1. Le président de la commission administrative paritaire compétente peut inviter le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement à désigner des représentants pour participer en qualité d'expert aux séances de la commission, lorsque l'examen de la situation de personnels affectés dans les services de ce dernier est inscrit à l'ordre du jour.
Décret n°2008-271 du 18 mars 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 mars 2008.
TexteDécret n°2008-271 du 18 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018387061
Texte parentLEGITEXT000018387027
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