1. Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 susvisé, est fixé à 341,4 millions d'euros pour 2008.
Arrêté du 18 mars 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 mars 2008.
TexteArrêté du 18 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018387071
Texte parentLEGITEXT000018387065
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