1. Les établissements et services employeurs des infirmiers ainsi que les directions départementales des affaires sanitaires et sociales mettent à disposition de ces derniers un poste de travail équipé d'un accès à internet leur permettant d'accéder au site de vote pendant toute la durée du scrutin. Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix à maintenir pour respecter la confidentialité des données.
Arrêté du 13 mars 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 mars 2008.
TexteArrêté du 13 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018393750
Texte parentLEGITEXT000018393730
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