Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 18 mars 2008 (version du 24 mars 2008)Légifrance →
1. EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES DONNÉES
2. En application de l'article 3, il convient de fournir en particulier les données suivantes :
3. ― axe fluvial avec indication kilométrique ;
4. ― restrictions concernant les bateaux ou convois ayant une incidence sur la longueur, la largeur, le tirant d'eau et le tirant d'air ;
5. ― horaires des structures limitatives, en particulier des écluses et des ponts ;
6. ― emplacement des ports et des sites de transbordement ;
7. ― données de référence sur les jauges de niveau d'eau concernant la navigation.
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