Décret n°2008-280 du 21 mars 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 août 2023.

TexteDécret n°2008-280 du 21 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000047940857
Texte parentLEGITEXT000018394184
Référencearticle 2 du décret n°2008-280 du 21 mars 2008 (version du 6 août 2023)Légifrance →

1. La délégation de solde prévue à l'article 1er prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès ou à compter du lendemain de la disparition.

2. La date de disparition est, pour l'application du présent décret, déterminée par l'autorité militaire compétente. La date de décès du militaire disparu est établie conformément aux dispositions du code civil.

3. Lorsque la date du décès du militaire disparu est établie soit à la date de la disparition, soit une date ultérieure, le montant de la délégation de solde déjà versée pour la période comprise entre le jour du décès et la fin du mois du décès est repris par retenue sur le montant du reliquat de rémunération à verser.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047940857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.