1. La délégation de solde d'office complémentaire se compose des éléments de rémunération mentionnés à l'article 3 auxquels avait droit le militaire sur le théâtre d'opérations lors de son décès ou de sa disparition, réduits de moitié, à l'exception des éléments de rémunération liés à sa situation de famille qui sont attribués dans leur intégralité. Sur demande des ayants cause mentionnés à l'article premier, elle peut être versée au maximum pendant trois ans, à compter du premier jour du mois suivant la cessation du versement de la délégation de solde d'office principale.
Décret n°2008-280 du 21 mars 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 mars 2008.
TexteDécret n°2008-280 du 21 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018394204
Texte parentLEGITEXT000018394184
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