Décret n°2008-280 du 21 mars 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 mars 2008.

TexteDécret n°2008-280 du 21 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018394192
Texte parentLEGITEXT000018394184
Référencearticle 7 du décret n°2008-280 du 21 mars 2008 (version du 24 mars 2008)Légifrance →

1. Pendant la durée du paiement de la délégation de solde d'office principale et de la délégation de solde d'office complémentaire, le paiement des prestations du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dues aux ayants cause est suspendu. Les arrérages de ces prestations ne sont dus qu'à compter de la cessation du paiement de la délégation de solde.

2. Dans le cas où la délégation de solde d'office complémentaire est inférieure au montant de la pension fondée sur la durée de services ou de la pension d'invalidité, les ayants cause peuvent opter pour cette pension qui devient définitive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018394192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.