Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-278 du 21 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018394288
Texte parentLEGITEXT000018394267
Référencearticle 4 du décret n°2008-278 du 21 mars 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 10 octobre 1996susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 2, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1.-Le présent décret est applicable en Polynésie française. » 2° Le règlement type annexé pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

2. « Chapitre VIII

3. « Dispositions applicables en Polynésie française

4. « Art. 38.-Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. « Art. 39.-Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé :

5. « Frais de déplacement article 17-14

6. « Art. 40.-La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement. « Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. « Art. 41.-En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés. « Art. 42.-Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°96-887 du 10 octobre 1996
    Divisions : Art. 2-1, Annexe

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018394288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.