Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2008.

TexteDécret n°2008-284 du 26 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018438915
Texte parentLEGITEXT000018438902
Référencearticle 2 du décret n°2008-284 du 26 mars 2008 (version du 28 mars 2008)Légifrance →

1. Les engagements et les actifs mentionnés à l'article 1er font l'objet de deux comptabilités auxiliaires d'affectation, différentes pour les droits acquis par des cotisations versées avant le 31 mars et à compter du 1er avril 2008. Pour chacune d'entre elles, il est établi un compte de résultat particulier et un compte de bilan particulier, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements mentionnés à l'article 1er et les provisions techniques constituées pour représenter ces engagements. Il est également établi un tableau des engagements reçus et donnés et une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements mentionnés à l'article 1er.

2. Ces documents sont établis par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice et font l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018438915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.