Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2011 au 25 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-284 du 26 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000023858052
Texte parentLEGITEXT000018438902
Référencearticle 6 du décret n°2008-284 du 26 mars 2008 (version du 15 avril 2011)Légifrance →

1. Les contrats relevant du présent décret ne comportent pas de possibilité de rachat, sauf dans les cas prévus du troisième au septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances.

2. Ces contrats prévoient, au bénéfice du participant qui ne remplit plus les conditions pour être affilié, une faculté de transfert vers un autre contrat d'assurance de groupe en cas de vie de même nature, dont les prestations sont liées à la cessation de l'activité professionnelle. La notice d'information mentionnée à l'article L. 132-5-3 du code des assurances précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023858052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.