1. Jusqu'à la récolte 2010 incluse, pour les vignes présentant une densité de peuplement inférieure à 6 000 pieds par hectare, les deux dernières phrases du septième alinéa de l'article 5 du décret du 26 novembre 2004 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » ne s'appliquent pas.
Décret du 26 mars 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 mars 2008.
TexteDécret du 26 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018463896
Texte parentLEGITEXT000018463870
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