Décret du 26 mars 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mars 2008.

TexteDécret du 26 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018463901
Texte parentLEGITEXT000018463870
Référencearticle 3 du décret du 26 mars 2008 (version du 29 mars 2008)Légifrance →

1. Jusqu'à la récolte 2010 incluse, pour les parcelles de vigne présentant une densité de peuplement inférieure à 6 000 pieds par hectare, les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du b de l'article 5 des décrets du 11 septembre 1936 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas », du 19 octobre 1938 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour » et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » ne s'appliquent pas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018463901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.