Décret du 26 mars 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 mars 2008.

TexteDécret du 26 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018463898
Texte parentLEGITEXT000018463870
Référencearticle 5 du décret du 26 mars 2008 (version du 29 mars 2008)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007-1402 du 28 septembre 2007 susvisé, pour l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » et pour les appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Juliénas », « Brouilly », « Côte de Brouilly », « Saint-Amour » et « Régnié », pour les vignes présentant une densité de peuplement comprise entre 5 000 et 6 000 pieds par hectare après adaptation, la charge maximale moyenne à la parcelle de vigne est fixée comme suit :


APPELLATION D'ORIGINE
contrôlée

COULEUR

CHARGE MAXIMALE
moyenne
à la parcelle (CMMP)

Beaujolais Villages.

R, Rs

9 000

Beaujolais (plus nom).

R, Rs

9 000

Chénas.

R, Rs

9 000

Chiroubles.

R, Rs

9 000

Fleurie.

R, Rs

9 000

Morgon.

R, Rs

9 000

Moulin-à-Vent.

R, Rs

9 000

Juliénas.

R, Rs

9 000

Brouilly.

R, Rs

9 000

Côte de Brouilly.

R, Rs

9 000

Saint-Amour.

R, Rs

9 000

Régnié.

R, Rs

9 000

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018463898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.