1. Les examens professionnels prévus à l'article 1er sont ouverts par décision du directeur de l'établissement public de santé de Mayotte.
2. Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.
Article en vigueur depuis le 29 mars 2008.
1. Les examens professionnels prévus à l'article 1er sont ouverts par décision du directeur de l'établissement public de santé de Mayotte.
2. Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.
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