1. Les premier et second échelons provisoires prévus à l'article 21 sont dotés respectivement des indices bruts 616 et 661.
Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er avril 2008.
TexteDécret n°2008-287 du 27 mars 2008
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000018502190
Texte parentLEGITEXT000018502129
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