Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2008-288 du 27 mars 2008
RattachementChapitre IV : Organisation des concours
IdentifiantLEGIARTI000024555954
Texte parentLEGITEXT000018502585
Référencearticle 10 du décret n°2008-288 du 27 mars 2008 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Chaque note obtenue aux épreuves par les candidats est multipliée par le coefficient correspondant.

2. A l'issue des épreuves d'admissibilité des concours externes et internes, le jury arrête, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

Nota : Décret n° 2011-1100 du 9 septembre 2011 article 8 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.

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