Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2008.

TexteDécret n°2008-288 du 27 mars 2008
RattachementChapitre III : Des concours internes
IdentifiantLEGIARTI000018502604
Texte parentLEGITEXT000018502585
Référencearticle 5 du décret n°2008-288 du 27 mars 2008 (version du 1er avril 2008)Légifrance →

1. Les épreuves des concours externes et internes sont notées de 0 à 20.

2. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 80.

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