Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2008.

TexteDécret n°2008-288 du 27 mars 2008
RattachementChapitre III : Des concours internes
IdentifiantLEGIARTI000018502606
Texte parentLEGITEXT000018502585
Référencearticle 6 du décret n°2008-288 du 27 mars 2008 (version du 1er avril 2008)Légifrance →

1. Les programmes des matières sur lesquels portent certaines épreuves d'admissibilité des concours sont fixés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la culture.

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