1. Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er avril 2008.
TexteDécret n°2008-288 du 27 mars 2008
RattachementChapitre IV : Organisation des concours
IdentifiantLEGIARTI000018502616
Texte parentLEGITEXT000018502585
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