Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 · Article

Article Annexe IV bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2008-288 du 27 mars 2008
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000045271535
Texte parentLEGITEXT000018502585
Référencearticle Annexe IV bis du décret n°2008-288 du 27 mars 2008 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT POUR LA SECONDE ÉPREUVE D'ADMISSION DU CONCOURS INTERNE

2. Langues vivantes étrangères :

3. Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe.

4. Langues anciennes :

5. Grec ancien, hébreu ancien, latin.

6. Le choix d'une langue ancienne pour la troisième épreuve d'admissibilité du concours interne impose le choix d'une langue vivante étrangère pour la seconde épreuve d'admission du concours interne.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-282 du 28 février 2022, ces dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter de l'année 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045271535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.