Décret n°2008-291 du 28 mars 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-291 du 28 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018504692
Texte parentLEGITEXT000018504679
Référencearticle 2 du décret n°2008-291 du 28 mars 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe III de l'article 4 du décret du 9 septembre 2004 susvisé est ainsi rédigé :

2. « III. ― Le premier contrôle technique obligatoire intervient au plus tard aux dates limites indiquées ci-dessous :

3. 1° Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000 :

4. ― pour les ascenseurs mis en conformité avec les dispositions du premier alinéa et du I de l'article R. 125-1-2 du code de la construction et de l'habitation avant le 3 juillet 2008 : la date limite est fixée au 3 juillet 2009 ;

5. ― pour les ascenseurs mis en conformité avec les dispositions du premier alinéa et du I de l'article R. 125-1-2 du code de la construction et de l'habitation à partir du 3 juillet 2008 : la date limite est fixée un an après la date d'achèvement des travaux ;

6. ― pour les ascenseurs ne répondant pas aux conditions fixées par les deux précédents alinéas : la date limite est fixée au 31 décembre 2011.

7. 2° Pour les ascenseurs installés à partir du 27 août 2000 :

8. ― pour les ascenseurs installés avant le 1er juillet 2004 : la date limite est fixée au 30 juin 2009 ;

9. ― pour les ascenseurs installés à partir du 1er juillet 2004 : la date limite est de cinq ans maximum après la date d'installation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 : art. 4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018504692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.