1. Un TSV alternant des étapes ne relevant ni de l'article 10 ni de l'article 11 et des étapes relevant de l'un ou l'autre de ces deux articles ne peut être réalisé que si la portion de TSV programmée jusqu'à la fin de chaque étape reste inférieure au TSV quotidien maximum applicable à l'activité effectuée au cours de cette étape.
Arrêté du 25 mars 2008 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2008.
TexteArrêté du 25 mars 2008
RattachementTITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SOUS-PARTIE Q
IdentifiantLEGIARTI000019205514
Texte parentLEGITEXT000018539186
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