Arrêté du 25 mars 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 juillet 2008.

TexteArrêté du 25 mars 2008
RattachementTITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SOUS-PARTIE Q
IdentifiantLEGIARTI000018539201
Texte parentLEGITEXT000018539186
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 mars 2008 (version du 16 juillet 2008)Légifrance →

1. Pour l'application du point 1.4.1 « Repos réduit » du paragraphe OPS 1.1110, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. a) Un repos réduit ne peut être accordé par l'autorité que lorsque :

3. ― les services de vol ne comportent pas de vols de plus de 3 heures cale à cale ; et

4. ― le service n'éloigne pas le membre d'équipage de plus de deux fuseaux horaires de sa base d'affectation ;

5. b) Aux fins du présent article, on appelle « insuffisance » la différence entre le temps de repos minimal prévu au paragraphe 1.2 de l'OPS 1.1110 et le temps de repos réduit programmé ;

6. c) L'approbation par l'autorité est soumise au respect par l'exploitant des dispositions suivantes :

7. 1. Repos réduit :

8. 1.1. Le temps de repos programmé n'est pas inférieur à 7 h 30 dont au moins 2 heures sont comprises dans la phase basse du rythme circadien ;

9. 1.2. L'exploitant ne programme pas plus de deux repos réduits entre deux périodes de repos de 36 heures incluant deux nuits locales chacune ;

10. 1.3. Le nombre d'étapes en service effectuées avant un repos réduit est de cinq au maximum. Le nombre d'étapes en service effectuées après un repos réduit est de trois au maximum ;

11. 1.4. Le TSV quotidien maximum suivant un repos réduit est raccourci de l'insuffisance ;

12. 1.5. Après un repos réduit et le service de vol qui s'ensuit, le temps de repos avant d'entreprendre un nouveau temps de service de vol est obligatoirement supérieur ou égal au temps de repos minimal spécifié au 1 du paragraphe OPS 1.1110 allongé de l'insuffisance. Il inclut une nuit locale ;

13. 1.6. Lorsque le repos est pris à la base d'affectation, il ne peut être réduit ;

14. 1.7. Les dispositions des paragraphes de l'OPS 1.1120 « Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives ― pouvoir discrétionnaire du commandant de bord » ne peuvent pas, dans le cadre du présent article, avoir pour conséquence de réduire le temps de repos réduit en deçà de 7 h 30 effectives ;

15. 1.8. L'exploitant s'assure que le personnel navigant a la possibilité de se restaurer et de se désaltérer conformément aux dispositions de l'OPS 1.1130.

16. 2. Repos réduit suivant un service fractionné :

17. 2.1. Outre le respect des dispositions du point 1 et des dispositions relatives au service fractionné énoncées à l'article 3 du présent arrêté, un TSV prolongé comportant une pause peut être suivi d'un repos réduit uniquement si :

18. (i) la durée de la pause dépasse 4 heures en continu ;

19. (ii) l'équipage est en fonction sur au plus quatre étapes ;

20. (iii) le service de vol qui suit ne comporte qu'une seule étape.

21. 3. Dans les deux cas, l'exploitant doit mettre en place un système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF).

22. 4. Un service fractionné ne peut pas suivre immédiatement un repos réduit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018539201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.