Arrêté du 25 mars 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 juillet 2008.

TexteArrêté du 25 mars 2008
RattachementTITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SOUS-PARTIE Q
IdentifiantLEGIARTI000018539203
Texte parentLEGITEXT000018539186
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 mars 2008 (version du 16 juillet 2008)Légifrance →

1. Pour l'application du paragraphe OPS 1.1115 « Prolongation du temps de service de vol en raison d'un temps de repos en vol », les dispositions suivantes s'appliquent :

2. L'exploitant peut prolonger un temps de service de vol en raison d'un temps de repos en vol dans les conditions suivantes :

3. 1.1. Equipage de conduite :

4. 1.1.1. Lorsque l'exploitant met à la disposition des membres d'équipage de conduite des facilités de repos séparées du cockpit et isolées des passagers et que l'équipage de conduite est augmenté par un pilote de renfort qualifié de manière appropriée, le temps de service de vol maximum est porté à :

5. a) 16 heures si la facilité de repos est constituée d'un siège inclinable et le nombre d'étapes du service de vol est au maximum de quatre ; à compter de la troisième étape, il est diminué de 30 minutes par étape ;

6. b) 18 heures si la facilité de repos est constituée d'une couchette et le nombre d'étapes du service de vol est au maximum de deux.

7. 1.1.2. Au-delà de 18 heures, le temps de service de vol ne pourra être prolongé que par autorisation spécifique de l'autorité ; des mesures d'accompagnement doivent comprendre au minimum le doublement de l'équipage de conduite complet, un nombre suffisant de couchettes et la mise en place d'un système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF).

8. 1.1.3. Chaque membre d'équipage de conduite doit pouvoir se reposer pendant au moins 1 h 30 en continu au cours du temps de service de vol.

9. 1.2. Equipage de cabine :

10. 1.2.1. Lorsque l'exploitant met à la disposition des membres d'équipage de cabine des facilités de repos isolées des passagers, le temps de service de vol maximum est porté à :

11. a) 16 heures si la facilité de repos est constituée d'un siège inclinable et le nombre d'étapes du service de vol est au maximum de quatre ; à compter de la troisième étape, il est diminué de 30 minutes par étape ;

12. b) Plus de 16 heures si la facilité de repos est constituée d'une couchette et le nombre d'étapes du service de vol est au maximum de deux.

13. 1.2.2. L'exploitant définit dans son manuel d'exploitation le nombre de membres d'équipage de cabine minimum en fonctions pour chaque phase de vol.

14. 1.2.3. Chaque membre d'équipage de cabine doit pouvoir se reposer pendant au moins 1 h 30 en continu au cours du temps de service de vol. La répartition entre les périodes de travail et de repos doit être programmée et spécifiée dans le manuel d'exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018539203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.