Arrêté du 25 mars 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 juillet 2008.

TexteArrêté du 25 mars 2008
RattachementTITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SOUS-PARTIE Q
IdentifiantLEGIARTI000018539198
Texte parentLEGITEXT000018539186
Référencearticle 8 de l'arrêté du 25 mars 2008 (version du 16 juillet 2008)Légifrance →

1. Pour l'application des points 1.3 et 1.4 « Réserve à l'aéroport » du paragraphe OPS 1.1125 et pour l'application du point 1.4 « Service » du paragraphe OPS 1.1095 « Définitions », les dispositions suivantes s'appliquent :

2. a) Toute réserve se déroulant en un lieu où le personnel navigant est tenu de se présenter est une réserve à l'aéroport ;

3. b) Le temps de réserve maximum à l'aéroport est de 12 heures ;

4. c) Lorsque la réserve à l'aéroport est immédiatement suivie d'un service de vol, le temps de réserve à l'aéroport s'ajoute à la période de service visée dans l'OPS 1.1110 aux points 1.1 et 1.2 aux fins du calcul du temps de repos minimum ;

5. d) Au-delà des 6 premières heures de réserve à l'aéroport, le temps de service de vol maximal autorisé est réduit du temps de réserve effectué au-delà de 6 heures ;

6. e) Lorsque la réserve à l'aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol, elle doit être suivie d'un temps de repos d'un minimum de 11 heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018539198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.