Arrêté du 14 novembre 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2004.

TexteArrêté du 14 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000018552135
Texte parentLEGITEXT000018551995
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 novembre 2002 (version du 25 décembre 2004)Légifrance →

1. Un jury, présidé par une personnalité extérieure à l'établissement et nommé par le directeur de l'Institut national du patrimoine, évalue les travaux de restauration et les mémoires des élèves à la fin de la cinquième année. Il propose, ou non, l'attribution du diplôme de restaurateur du patrimoine, avec mention de la spécialité de l'élève et, le cas échéant, de la dominante dans la spécialité.

2. Il comprend au moins cinq membres, dont le président, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix lors des délibérations.

3. Le jury peut être assisté par des rapporteurs et des correcteurs spécialisés. Ils n'ont pas voix délibérative.

4. La liste des diplômes est publiée au Journal officiel de la République française.

5. Le diplôme délivré antérieurement sous l'intitulé diplôme de fin d'études de l'Ecole nationale du patrimoine, mention institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art, restaurateur du patrimoine » est assimilé au diplôme de restaurateur du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018552135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.